La Cour de cassation a admis, pour la première fois, qu'un accord collectif peut prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelle des salariés (cass. soc., 27 janveir 2021, n°18-10.672).
Les cotisations des adhérents constituent la source principale de financement des syndicats et sont garantes, notamment, de l'indépendance financière des organisations.
De ce fait, leur importance a conduit le législateur à en faire non seulement un critère de leur représentativité mais également à interdire à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci.
Toutefois, certains employeurs ont mis en place des systèmes prévoyant le versement de fonds à destination des syndicats.
En l'espèce, le litige portait sur une disposition d'un accord collectif prévoyant le remboursement par l'employeur, aux salariés syndiqués, du reste à charge des cotisations syndicales individuelles versées aux syndicats représentatifs, après soustraction de la partie fiscalement déductible de l'impôt sur le revenu. Ce remboursement devait être effectué par l'intermédiaire des syndicats et d'un organisme tiers.
Un syndicat avait demandé la suspension de ce dispositif.
Pour sa part, l'employeur affirmait qu'afin de garantir l'anonymat des adhérents, le calcul des montants à rembourser était effectué, pour chaque organisation syndicale, par un organisme extérieur indépendant à partir des informations concernant le nombre des membres et le montant de leurs cotisations civiles. Au cours du trimestre suivant, l'entreprise versait ces montants à l'organisme extérieur indépendant qui les reversait ensuite à l'organisation syndicale, à charge pour elle de les verser à ses adhérents.
La Cour d'appel a rejeté les arguments de l'employeur, considérant que ce mécanisme permettait à ce dernier de disposer d'une information non prévue par la loi sur le nombre d'adhérents des syndicats et d'une information sur l'influence des syndicats tous les ans, ce qui créait un risque de mettre en oeuvre un contrôle de l'influence des organisations syndicales.
Amenée pour la première fois à se prononcer sur ce type d'accord, la Cour de cassation en admet la licéité, les dispositions légales n'interdisant pas de conclure des accords de nature à donner aux organisations syndicales des moyens supplémentaires.
Mais celle-ci subordonne cette licéité à une série de conditions cumulatives :
- ne pas porter atteinte à la liberté syndicale,
- respecter l'anonymat des adhérents,
- l'accord doit bénéficier à tous les adhérents présents dans l'entreprise,
- la prise en charge ne doit pas porter sur la totalité de la cotisation due.
En l'espèce, le dispositif conventionnel constituait à double titre un trouble manifestement illicite (parce qu'il ne visait que les syndicats représentatifs et parce qu'il couvrait la totalité du montant de l'adhésion).
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