La clause de solidarité différenciant les colocataires des locataires mariés ou pacsés n’est pas discriminatoire, les colocataires étant tenus au paiement des loyers et charges jusqu'à l'extinction du bail et ceci, quel que soit leur situation personnelle.
En l’espèce, un office HLM loue un appartement à deux colocataires. Le contrat de bail conclu entre le bailleur et les colocataires comporte une clause de solidarité stipulant que les époux (quel que soit leur régime juridique), les personnes liées par un Pacs et les colocataires sont tenus de façon solidaire et indivisible de son exécution.
Cette clause de solidarité précise que pour les colocataires, la solidarité demeurera après la délivrance d'un congé de l'un d'entre eux pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la date de la réception de la lettre de congé.
L’un des deux colocataires donne congé au bailleur, l’autre se maintenant dans les lieux. Le bailleur leur délivre un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement d’un arriéré de loyers et les assigne en résolution du bail.
Dans un premier temps, la cour d’appel d’Amiens rejette la demande du bailleur et prononce la nullité de la clause de solidarité. Selon les juges d’appel, la clause est abusive, car discriminatoire (en ce qu’elle prévoit une situation plus défavorable pour les colocataires par rapport aux couples mariés ou liés par un pacs). Ils considèrent également que cette clause introduit un déséquilibre entre les parties contractantes au préjudice des colocataires et en faveur du seul bailleur.
Toutefois, dans un second temps, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au regard des dispositions de l'article L 212-1 du Code de la consommation (Cass. 3ème civ, 12 janvier 2017, n°16-10.324).
En effet, cet article dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Or, tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu’à l’extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle (colocataires, pacsés ou mariés), et la stipulation de solidarité, qui n’est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat.