La Cour de cassation juge que reporter d'un mois le paiement de primes de nuit, primes d'astreinte ou heures supplémentaires exigibles à la date de paiement du salaire est contraire aux dispositions de l'article L 3242-1 du Code du travail.
Le paiement de la rémunération est en principe effectué une fois par mois (article L3242-1 du Code du travail).
Toutefois, l'employeur a la possibilité de verser certaines rémunérations selon une périodicité différente, les dispositions de l’article L.3242-1 du Code du travail ne pouvant pas être invoquées, au regard de la jurisprudence, pour les éléments de la rémunération qui, en raison de leur mode d'acquisition, constituent une créance subordonnée à une condition ou affectée d'un terme (gratifications annuelles, règlement d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires, de commissions dont le délai d’acquisition n’est pas écoulé)
Dans la présente affaire, l'employeur différait le paiement au mois suivant de diverses primes, telles que primes de nuit, primes d'astreinte, primes de dimanche et jour férié, ou encore la rémunération des heures supplémentaires ou heures complémentaires. Ces sommes ne répondant pas à la définition jurisprudentielle des éléments de rémunération dont le paiement peut être plus espacé qu'une fois par mois, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont jugé que la décision de l'employeur d'en reporter le paiement alors qu'ils étaient exigibles à la date de paiement du salaire était illicite.
Il découle de cet arrêt que l'employeur est tenu de payer aux salariés l'intégralité des accessoires du salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit à ces accessoires (Cass. Soc., 19 octobre 2016, n°15-18.162).