La date de paiement du salaire étant impérative, l’employeur s’expose à un certain nombre de risques en cas de retard de paiement du salaire.
Il est rappelé que pour les salariés mensualisés, le salaire ainsi que tous ses accessoires (primes, heures supplémentaires) doivent être payés chaque mois.
L’employeur n’a pas la possibilité de signer un accord avec le salarié pour retarder le paiement du salaire. De même, le fait qu’il ait accepté un retard un certain temps ne créé pas droit à cet égard (Cass. soc., 29 juin 1995, n° 92-41.257). Ainsi, aucun accord exprès ou tacite ne peut autoriser l’employeur à retarder le paiement du salaire.
En cas de retard de paiement du salaire, le salarié peut alors demander le paiement de son salaire auprès du Conseil des Prud’hommes, la condamnation au paiement du salaire étant assortie des intérêts au taux légal, même si le salarié ne justifie d’aucune perte.
En cas de préjudice distinct, le Conseil de prud’hommes peut également condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts, à charge pour le salarié de démontrer la mauvaise foi de celui-ci.
Par ailleurs, le retard de paiement est également pénalement puni de 2.250 euros (3e classe, article R.3246-1 du Code du travail), ceci peu important que ce soit la première fois, ou que le salarié ait été prévenu à l’avance (Cass. crim. 03 juin 1982, n° 81-94.348).
Enfin, l’absence ou le retard de paiement du salaire peuvent empêcher la poursuite du contrat et entraîner la prise d’acte de sa rupture par le salarié. Si les juges estiment qu’elle est justifiée, cette démission forcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En pratique, des employeurs ont été condamnés pour les motifs suivants :
- non-paiement du salaire (2,5 mois) (Cass. soc. 18 mars 2015, n° 13-28.331),
- non-paiement d’une prime d’objectifs contractuelle importante (Cass. soc. 15 septembre 2015, n° 14-10.416),
- non-paiement des heures prévues au contrat d’un temps partiel (Cass. soc. 30 avril 2014, n° 12-21.041).
Au contraire, n’ont pas suffis les motifs suivants :
- l’absence de paiement de quelques heures supplémentaires (Cass. soc. 14 mai 2014, n° 13-10.913),
- l’absence de maintien de salaire isolée (Cass. soc. 24 septembre 2014, n° 13-18.091).