La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée d’une transaction rédigée en termes généraux et les possibilités d’action du salarié après sa signature (Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-20.040).
En l'espèce, le salarié et l'employeur ont conclu en 2001 une transaction aux termes de laquelle le premier déclarait être rempli de l’intégralité de ses droits et ne plus avoir aucun grief à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail.
Toutefois, ce même salarié a saisi plusieurs années plus tard le Conseil de prud'hommes d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété en lien avec une exposition à l'amiante, le site où il travaillait étant inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
Le salarié soutenait que la reconnaissance et l'indemnisation du préjudice d'anxiété résultant d'une jurisprudence postérieure à la signature de la transaction (en 2010), celui-ci ne pouvait être, par principe, inclus dans son objet.
Le raisonnement des juges du fond est censuré par la chambre sociale de la Cour de cassation qui estime qu’étant donné les termes généraux de la transaction, le salarié n’était plus recevable à saisir la juridiction prud’homale d’une demande en lien avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail, peu important l’évolution de la jurisprudence.
Cet arrêt confirme l'abandon, par la chambre sociale de la Cour de cassation, d'une conception restrictive de l'objet d'une transaction et sa volonté de s'inscrire dans le fil de ce que juge l'assemblée plénière de la Cour de cassation.