La Cour de cassation confirme que l’employeur est contraint de remettre l’attestation Pôle emploi à un salarié quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (Cass. Soc., 15 mars 2017, n°15-21.232).
Le Code du travail dispose en son article R.1234-9 que l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui permettent à ce dernier d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Toutefois, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si la transmission de cette attestation est obligatoire concernant un salarié démissionnaire et ne pouvant ainsi pas prétendre au versement d’allocations chômage.
Dans un premier temps, la cour d’appel a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au motif que la délivrance d’une attestation Pôle emploi ne s’imposait pas, le salarié ne pouvant pas prétendre au paiement d’allocations de chômage du fait de sa démission.
Toutefois, la Cour de cassation juge que l’obligation de délivrance de l’attestation Pôle emploi s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission, la sanction en cas de manquement à cette obligation étant le versement de dommages et intérêts au regard du préjudice subi.
Il est précisé que l’employeur peut également être puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1.500 € pour une personne physique ou 7 500 € pour une personne morale, ces peines étant doublées en cas de récidive (C. trav. art. R 1238-7 ; C. pén. art. 131-13, 131-38 et 132-15).