La Cour de cassation a jugé que si l’employeur mentionne bien sur le bulletin de salaire l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par un salarié, la seule application erronée de leur taux de majoration ne caractérise pas l'intention de dissimulation d'emploi (Cass. Soc., 1er février 2017, n°15-23.039).
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.8221-5 du Code du travail, le délit de dissimulation d'emploi salarié peut être constitué lorsque l'employeur mentionne sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L’employeur doit avoir agir ainsi de façon intentionnelle pour caractériser le délit de travail dissimulé.
En l'espèce, une cour d'appel avait fait droit à la demande d'un salarié réclamant à son employeur des dommages et intérêts pour travail dissimulé, retenant que ce dernier n’avait pas régler les heures supplémentaires dans leur totalité et n'avait pas appliqué la majoration appropriée alors qu'il disposait des relevés de présence ce qui démontrait, selon elle, son intention délibérée de minorer la rémunération du salarié.
Ainsi, les bulletins de paie ne mentionnaient aucun paiement d'heures supplémentaires au taux de 50 % alors que les bulletins de présence prouvaient que le salarié avait accompli à plusieurs reprises un horaire hebdomadaire supérieur à 43 heures.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond au motif que l'ensemble des heures supplémentaires figurait bien sur les bulletins de salaire, l'application erronée du taux de majoration de ces heures ne pouvant pas à elle seule caractériser l'intention de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement accompli.
En effet, dans ce cas d’espèce, le salarié ne démontrait pas que l’employeur avait agi délibérément dans une intention frauduleuse, le nombre d’heures supplémentaires indiqué sur les bulletins de paie du salarié étant, lui, exact.
Source : actualités Francis Lefebvre