La Cour de cassation a jugé qu’un syndicat de copropriétaires qui assigne un copropriétaire en responsabilité peut valablement agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage (Cass.civ 3, 11 mai 2017, n°16-14.339).
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires se plaint d’infiltrations venant de l'un des lots de copropriété et assigne le copropriétaire du lot qu’il estime responsable pour trouble anormal de voisinage.
La cour d’appel rejette sa demande estimant que seule la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont l’article 9 interdit aux copropriétaires de faire un usage de leurs lots portant atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble, peut servir de fondement pour engager la responsabilité d’un copropriétaire.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au motif qu’un syndicat de copropriétaires peut légitimement agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
Ce faisant, la Cour de cassation prévoit la réciprocité avec sa position concernant la possibilité pour un copropriétaire d’assigner le syndicat de copropriétaires pour trouble anormal de voisinage (Cass.civ 3, 11 mai 2000, n°98-18.249).
Cette position de la Cour de cassation permettra aux syndicats des copropriétaires de pouvoir assigner plus facilement un copropriétaire, aucune faute de ce dernier n’étant requise pour mettre en jeu sa responsabilité.
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