La Cour de cassation a jugé qu'il n’est pas possible à l’employeur entrant de subordonner le bénéfice du statut collectif applicable dans l’entreprise d’accueil - que celui-ci résulte d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral - à la renonciation par les salariés transférés à un droit qu’ils tirent des effets légaux des articles L 1224-1 et L 2261-14 du Code du travail (Cass. soc., 13-10-2016, n°14-25.411).
Dans le cas d’espèce, lors d’un transfert d’une entité économique autonome, l’employeur repreneur décide de subordonner le bénéfice de deux avantages en vigueur dans l’entreprise d’accueil, à savoir une prime de productivité et une prise en charge par l’employeur à 60 % au lieu de 50 % des cotisations salariales de retraite complémentaire, à l’abandon par les salariés transférés des droits issus des usages et engagements unilatéraux et des avantages individuels acquis en application d’un accord collectif dont ils bénéficiaient chez leur ancien employeur.
Pratique rejetée par la Cour de cassation.