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La création en 2018 du don de jours de repos aux salariés proches aidants

Depuis le 15 février 2018, les salariés peuvent faire don de jours de repos à d'autres salariés proches aidants (article L.3142-25-1 du Code du travail).

Ce dispositif qui permet aux salariés de faire don de leurs jours de repos non pris à leurs collègues proches aidants de personnes âgées ou dépendantes, est identique à celui existant déjà en faveur des parents d'enfants gravement malades. Il concernera également la fonction publique à la suite de la publication d'un décret d'application en Conseil d'Etat.

Aucune condition d'ancienneté n'est prévue pour ouvrir droit au don de jours de repos.

Avant de faire don de jours de repos à un collègue appartenant à la même entreprise, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur. Le don est anonyme et sans contrepartie.

Pour bénéficier du don, le salarié doit venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour ce salarié, l'une de celles mentionnées à l'article L.3142-16 du Code du travail, à savoir : conjoint, concubin, partenaire, ascendant, descendant, enfant, collatéral jusqu'au 4è degré, ascendant, descendant, collatéral jusqu'au 4è degré de son conjoint, concubin ou partenaire, personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Il résulte de l'article L.3142-25-1 que peuvent être cédés les jours de repos non pris suivants : jours de congés payés pour leur durée au-delà de 4 semaines, jours de RTT ou jours de récupération.

Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles, affectés ou non sur un compte-épargne temps. Le salarié ne peut pas céder des jours de repos par anticipation.

Enfin, le salarié bénéficiaire de jours de repos a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Le salarié conserve également le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Le Cabinet et à votre disposition pour toute information complémentaire sur ce sujet.

Lucille ROMÉRO

Lucille ROMÉRO est avocat au Barreau de Nice et intervient régulièrement auprès des Tribunaux des ressorts d’Antibes, Cannes, Grasse et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle exerce essentiellement en droit du travail, droit commercial et droit immobilier.

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