Le salarié doit qualifier les faits qu'il dénonce de harcèlement moral pour obtenir la nullité de son licenciement (cass.soc., 21 mars 2018,n °16-24.350).
A la lecture des dispositions du Code du travail, un salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel. A défaut, il pourra solliciter la requalification de son licenciement en licenciement nul.
En 2017, la Cour de cassation a rendu un arrêt dont la portée est inédite : si un salarié dénonce des faits sans les avoir qualifiés de harcèlement moral, il ne pourra obtenir la nullité de son licenciement (cass.soc., 13 septembre 2017, n°15-23.045).
Cette décision amenait donc des salariés victimes d'agissements similaires à obtenir une réponse différente selon qu'ils avaient ou non qualifié de harcèlement moral lesdits agissements.
Un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation vient confirmer cette position et clarifier un certain nombre de points.
En l'espèce, un ingénieur d'études avait accusé son employeur de harcèlement et de dénigrement. La Cour d'appel avait considéré que la mention dans la lettre de licenciement des allégations de harcèlement ne consistait qu'en un strict rappel de la situation factuelle des parties avant la rupture, des manquements contractuels étant par ailleurs reprochés au salarié.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt au motif que le licenciement encourait la nullité dès lors que la lettre de licenciement énonçait un grief que le salarié qualifiait de harcèlement moral.
Ainsi, la Cour de cassation exige que le bénéfice de la protection du salarié soit subordonné à la dénonciation de faits qu'il a lui-même qualifiés de harcèlement.
En conséquence, un salarié qui n'a pas eu cette démarche ne pourra pas solliciter la nullité de son licenciement mais la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral.
Même si cette décision n'évoque pas le cas du harcèlement sexuel, on peut penser que la solution serait la même concernant un salarié victime de harcèlement sexuel et non de harcèlement moral.
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