Conclue entre l'employeur et le salarié après un licenciement, une transaction rédigée en termes généraux exclut toute contestation ou demande d'indemnisation ultérieure du salarié qui l'a signée, même pour les droits dont l'exercice est éventuel comme la priorité de réembauche (cass. soc., 20 février 2019, n°17-19.676).
En l'espèce, un salarié signe avec son employeur une transaction à la suite de son licenciement pour motif économique. Le protocole transactionnel prévoit, d'une part, que la transaction règle irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que, d'autre part, les parties déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine a trait au contrat de travail.
A la suite de la signature de la transaction, le salarié reproche à son ancien employeur de ne pas avoir respecté ses obligations de reclassement préalable au licenciement et de réembauche après le licenciement ainsi que ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi.
De son côté, l'employeur réclame le remboursement d'un trop-perçu de l'aide à la création d'entreprise versée au salarié dans le cadre de ce plan.
La Cour d'appel rejette l'ensemble des demandes formulées par le salarié comme l'employeur au motif que la transaction a acquis, à la date de sa signature, l'autorité de force jugée.
Cette décision est partiellement cassée par la Cour de cassation.
Concernant les demandes du salarié, les juges du droit confirment la décision de la Cour d'appel et estiment que la transaction fait bien obstacle aux réclamations salariales relatives aux obligations de reclassement et de réembauche ainsi qu'aux obligations découlant du plan de sauvegarde, dans la mesure où elle est rédigée en termes généraux.
En effet, elle viste tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et toute instance ou atioin de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine a trait au contrat de travail.
Cette décision s'inscrit dans le fil de la jurisprudence récente de la chambre sociale en matière de transaction et l'abandon de sa conception restrictive selon laquelle, en l'absence de mention expresse dans la transaction, le salarié ne pouvait pas être considéré comme ayant renoncé à un droit dont l'exercice est éventuel comme par exemple la priorité de réembauche.
Concernant les demandes de l'employeur, la Cour de cassation infirme la position de la Cour d'appel et juge recevable la demande au titre du remboursement d'une partie de l'aide à la création d'entreprise, la transaction excluant les autres mesures d'accompagnement social de son champ d'application.
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