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Seul un manquement grave à l'obligation de loyauté peut justifier une rupture du CDD pour faute grave en cas d'arrêt de travail

Un sportif professionnel, victime d'un accident du travail, qui ne se prête pas aux soins nécessaires à son rétablissement manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave justifiant la rupture anticipéee de son CDD (cass.soc., 20 février 2019, n°17-18.912).

 Pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le licenciement d'un salarié n'est possible qu'en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir la relation contractuelle non liée à l'état de santé de ce dernier, notamment en cas de désorganisation prolongée du service. C'est également le cas si le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.

La Cour de cassation apporte des précisions sur la nature de la faute susceptible de justifier, dans un tel cas, une rupture pour motif disciplinaire.

Dans le cas d'espèce, le salarié, un joueur de basketball professionnel, est titulaire d'un CDD. Il est victime d'une blessure liée à son activité professionnelle. Placé en arrêt de travail, il est vu par le médecin du club qui lui prescrit des séances de kinésithérapie. Mais le salarié ne se présente pas au rendez-vous fixé avec le médecin et ne suit pas le protocole de soin établi, ceci malgré les relances de son employeur.

Ce faisant, ce dernier considère que le salarié a manqué à ses obligations prévues à la fois par la convention collective et par son contrat de travail qui lui imposent tous deux de soigner sa condition physique, de respecter le plan de préparation physique du club et d'adopter une hygiène de vie conforme à sa profession et lui notifie la rupture anticipée de son CDD pour faute grave.

Le salarié conteste la rupture de son CDD estimant que son contrat de travail était suspendu et qu'il ne pouvait donc pas lui être imposé, pendant cette période, une quelconque activité en lien avec son emploi.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel qui a donné raison à l'employeur. Elle rappelle le principe selon lequel pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, seule l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur subsiste.

Ainsi, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut reprocher au salarié qu'un manquement grave à l'obligation de loyauté pour justifier la rupture du contrat de travail.

La question posée aux juges ici était celle de savoir si le salarié avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur en refusant de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique.

Pour la Cour d'appel suivie par la Cour de cassation, la spécificité du métier du salarié permet de caractériser un manquement grave à son obligation de loyauté. En effet, cette spécificité lui imposait de respecter le protocole de soins déterminé par l'employeur. En l'espèce, le manquement a été considéré comme suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate et sans indemnités du salarié pendant la suspension de son contrat de travail.

Le Cabinet est à votre disposition pour toute information complémentaire sur ce sujet.

Lucille ROMÉRO

Lucille ROMÉRO est avocat au Barreau de Nice et intervient régulièrement auprès des Tribunaux des ressorts d’Antibes, Cannes, Grasse et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle exerce essentiellement en droit du travail, droit commercial et droit immobilier.

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