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La rupture conventionnelle intervenant à la suite du harcèlement moral d'un salarié n'est pas nécessairement nulle

Selon les dispositions de l'article L.1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail intervient d'un commun accord entre le salarié et son employeur. 

 En l'espèce, une salariée, après avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la nullité de cette rupture. Pour ce faire, elle invoque le fait que la rupture conventionnelle est intervenue après des faits de harcèlement moral et fait état d'une dégradation constante de son état de santé à la suite de tensions avec son directeur.

La Cour d'appel de Bastia fait droit à sa demande estimant que la rupture étant intervenue dans un contexte de harcèlement moral, la salariée peut en obtenir valablement l'annulation sans avoir à prouver un vice du consentement.

La Cour de cassation rejette cette argumentation jugeant pour sa part qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture.

Ainsi, elle refuse l'argumentation invoquant le harcèlement moral en vue d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail et se positionne donc sur une application du droit civil pure et simple, imposant la nécessité de prouver un vice du consentement pour prononcer la nullité de la rupture.

Les Hauts magistrats imposent à la victime de harcèlement moral d'établir la preuve d'une violence au sens de l'article 1130 du Code civil, la plaçant dans une situation telle qu'elle n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. La Cour considère ainsi que le harcèlement moral ne constitue pas en soi un vice du consentement.

Par cette décision, la Cour de cassation applique les dispositions de droit commun au détriment des dispositions spéciales de l'article L.1152-3 du Code du travail qui rendait nulle toute rupture du contrat de travail intervneue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral.

En conséquence, alors que le salarié victime de harcèlement moral signe probablement la convention de rupture dans le but de s'extraire d'une relation de travail devenue insupportable, celui-ci ne pourra plus en demander la nullité ultérieurement sur la seule preuve d'un contexte de harcèlement moral. 

Le cabinet est à votre disposition pour toute information complémentaire sur ce sujet.

Lucille ROMÉRO

Lucille ROMÉRO est avocat au Barreau de Nice et intervient régulièrement auprès des Tribunaux des ressorts d’Antibes, Cannes, Grasse et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle exerce essentiellement en droit du travail, droit commercial et droit immobilier.

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