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Incompatibilité entre une convention de forfait jours et un contrat à temps partiel

Un salarié cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et dont le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 n'est pas à temps partiel (Cass.soc., 27 mars 2019, n°16-23.800).

En l'espèce, un salarié qui a conclu avec son employeur une convention de forfait annuel de 131 jours saisit le Conseil de prud'hommes afin de solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et partant un rappel de salaire à ce titre.

Ce faisant, il reproche à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations légales relatives au travail à temps partiel, le contrat de travail ne mentionnant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette cette argumentation et indique que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel.

Elle confirme ainsi la décision rendue par la Cour d'appel qui a jugé que le salarié n'était pas à temps partiel et ne pouvait donc pas prétendre à la requaliifcation de son contrat de travail en temps plein.

Il est rappelé que l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours de travail inclus dans le forfait en jours, étant précisé que les parties peuvent prévoir un nombre de jours de travail inférieur à celui prévu dans l'accord collectif.

Ainsi, les salariés comme en l'espèce dont la convention de forfait prévoit un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours ne sont pas considérés comme étant à temps partiel car ce décompte du temps de travail déroge aux régles de droit commun.

Le cadre soumis à ce forfait ne sera soumis ni aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail ni à celles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales.

Cet arrêt tire donc en toute logique les conséquences de l'incompatiblité entre travail à temps partiel et convention de forfait en jours.

Le Cabinet est à votre disposition pour toute information complémentaire.

Lucille ROMÉRO

Lucille ROMÉRO est avocat au Barreau de Nice et intervient régulièrement auprès des Tribunaux des ressorts d’Antibes, Cannes, Grasse et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle exerce essentiellement en droit du travail, droit commercial et droit immobilier.

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