La maladie, un accident ou encore le handicap peuvent altérer la santé mentale d'une personne.
Dès lors que l'état de santé d'une personne ne lui permet plus de protéger ses intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux, une mesure de protection peut être envisagée. Parmi ces mesures, trois sont à distinguer : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Si ces mesures ont un objectif commun, leurs effets ne sont pas les mêmes.
Retenons que la tutelle est la mesure la plus contraignante. Au contraire, la sauvegarde de justice est la mesure la plus souple et permet au majeur protégé de conserver certaines prérogatives.
La curatelle permet, elle, au curateur désigné de représenter les personnes ayant perdu leur autonomie dans les actes de la vie civile. Toutefois, pour les actes les plus simples de la vie courante, la personne mise sous curatelle reste apte à les effectuer.
Aux termes de l'article 468 alinéa 3 du Code civil, une personne placée sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou se défendre sans l'assistance de son curateur.
Cependant, cette assistance n'est plus requise dès lors que la curatelle est ouverte au cours d'un procès. En effet, la personne faisant l'objet d'une ouverture de curatelle disposant de sa pleine capacité juridique à la date des derniers acte de procédure et représentée par son avocat n'a pas besoin d'être assistée par un curateur.
Autrement dit, l'incapacité du majeur protégé s'apprécie non pas rétroactivement mais dès lors que la mesure de protection prend effet. La mesure ne produit pleinement effet qu'à la date effective du jugement de curatelle.
Toutefois, le jugement de curatelle n'est pas sans effet sur le cours du procès. Si le majeur protégé est considéré comme capable d'agir en justice avant que le jugement de curatelle ait pris plein effet, le jugement modifie les conditions de validité des actes de procédure futurs de l'instance en cours.
Le Cabinet est à votre disposition pour toute information complémentaire sur ce sujet.