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Relation amoureuse au travail et pouvoir disciplinaire de l'employeur

Un salarié qui entretient une relation amoureuse avec une collègue de travail puis, après leur séparation, devient jaloux et fait pression sur celle-ci a-t-il un comportement qui se rattache à sa vie professionnelle et peut ainsi justifier un licenciement disciplinaire ?

En l'espèce, un salarié entretient pendant plusieurs mois une relation amoureuse avec une de ses collègues de travail. Le couple met fin à cette relation, apparemment de manière consensuelle.

Toutefois, le salarié, jaloux, pose une balise GPS sur le véhicule personnel de son ex-compagne, afin de surveiller ses déplacements et lui adresse plusieurs messages intimes à partir de sa messagerie professionnelle.

L'employeur, alerté de ces agissements, mène une enquête à l'issue de laquelle il engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié.

Considérant que les faits constituent un harcèlement, et qu'ils se rattachent à la vie de l'entreprise car ils se sont déroulés dans un cadre professionnel, l'employeur se place sur le terrain disciplinaire et prononce un licenciement pour faute grave. Le salarié estime que les faits relèvent de sa vie privée et ne peuvent donc justifier un licenciement disciplinaire.

S'agissant des relations amoureuses entre salariés, la Cour de cassation considère que le droit au respect de la vie privée interdit à l'employeur de licencier pour ce motif, sauf trouble dans l'entreprise ou relation non librement consentie.

La Cour d'appel a constaté la matérialité des faits reprochés au salarié, mais a considéré qu'ils étaient exclusivement liés aux relations privées des deux salariés. ils ne peuvent donc constituer une faute et partant justifier un licenciement disciplinaire.

La Cour de cassation approuve en tous points le raisonnement suivi par les juges du fond et estime que les faits n'avaient eu aucun retentissement au sein de l'agence ou sur la carrière de l'intéressée.

Par conséquent, les faits relevaient de la vie privée du salarié et échappaient au pouvoir discplinaire de l'employeur.

Il est précisé que des solutions contraires ont pu être retenues alors que les faits étaient assez proches. Mais il semblerait que la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle dans ce type de situation semble résider dans le retentissement sur la marche de l'entreprise.

Le Cabinet est à votre disposition pour toute information complémentaire.

Lucille ROMÉRO

Lucille ROMÉRO est avocat au Barreau de Nice et intervient régulièrement auprès des Tribunaux des ressorts d’Antibes, Cannes, Grasse et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle exerce essentiellement en droit du travail, droit commercial et droit immobilier.

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